Aussi, le TF a appliqué la même solution en matière de contingentement (ATF 104 Ib 205, consid. 6). Par conséquent, lors d’un changement de loi, le droit applicable à une demande d’adaptation d’un contingent, suite à une modification de surface, se détermine non pas en fonction du moment où la surface a été cédée ou de celui où la demande a été déposée, mais par rapport à l’année laitière pour laquelle la modification produit des effets. 3.4. En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.3), la cession de la surface litigieuse a eu lieu avant le 1er mai 1993.