En effet, cette opération de transfert ne peut pas être considérée comme un fait entièrement révolu puisque, survenue au cours d’une année laitière, elle déploie des effets sur la période suivante (calcul du contingent annuel, cf. consid. 3.2 ci-dessus). Ainsi, dans l’hypothèse d’un changement de loi entre deux périodes, le fait d’appliquer le nouveau droit à une cession s’étant déroulée sous l’ancien droit n’a pas d’effet rétroactif. On parle alors de rétroactivité improprement dite lorsque des rapports de droit ont pris naissance sous l’ancien droit et continuent de produire des effets sous le nouveau droit.