4 Verwaltungsrechts, Zurich 1993, p. 62: «Echte Rückwirkung liegt vor, wenn neues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend vor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat»). En l’occurrence, le preneur, Z, revendique la totalité du contingent de la parcelle cédée. Or, le moment où a eu lieu la cession n’est pas le critère déterminant pour apprécier quel droit est applicable. En effet, cette opération de transfert ne peut pas être considérée comme un fait entièrement révolu puisque, survenue au cours d’une année laitière, elle déploie des effets sur la période suivante (calcul du contingent annuel, cf. consid.