Pour les autres cas ayant des effets sur le contingent, il y a lieu de se référer aux principes généraux régissant le droit transitoire. Pour déterminer quel droit est applicable en cas de modification de la législation, le principe de non-rétroactivité prévaut. Or, il y a rétroactivité à proprement parler lorsqu’une règle de droit s’applique à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 147; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 111; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen