19 et 20 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en plaine. Si un contrat portant sur les modifications de contingent a été conclu entre le cédant et le preneur au cours d’une année laitière, il doit être adressé à la fédération laitière au plus tard au 31 mai de l’année laitière suivante; à défaut de contrat, le preneur adresse une demande d’adaptation de son contingent (art. 37 al. 1 OCLP). La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées qui prennent effet le 1er mai suivant la conclusion des contrats (art. 37 al. 2 OCLP). 3.3.