Il se compose d’un contingent définitif qui a été attribué pour l’année laitière précédente (art. 8 al. 1 OCLP) et, le cas échéant, d’une majoration ou d’une réduction calculée conformément à la section 3 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en plaine (art. 8 al. 2 OCLP). En cas de modification d’une surface déterminante, comme c’est le cas en l’espèce, une adaptation des contingents du cédant et du preneur intervient en vertu des art. 19 et 20 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en plaine.