RO 1990 286 et 1059, 1991 1125 et 1992 946 et 2049). 3.2. «Le contingent individuel (contingent) correspond à la quantité de lait commercialisé livrable par un producteur à partir d’une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière (du 1er mai au 30 avril)» (art. 3 OCLP). «(...) Au début de chaque année laitière, les fédérations laitières communiquent au producteur les contingents de la nouvelle période» (art. 31 al. 2 OCLP). Ainsi, un contingent est fixé en règle générale au 1er mai d’une nouvelle année laitière. Il se compose d’un contingent définitif qui a été attribué pour l’année laitière précédente (art.