Selon l’art. 2 al. 1 de l’arrêté sur l’économie laitière 1988 (AEL 1988, RS 916.350.1, dans sa nouvelle teneur du 4 octobre 1991, RO 1992 331 et 1993 877), la Confédération, «aux fins d’adapter les quantités de lait livrées aux débouchés du marché, de limiter les dépenses portées au compte laitier et de garantir le prix du lait, (...) instaure un contingentement par exploitation (contingents individuels) qui restreint les quantités de lait commercialisées, payées au prix plein (...)». «Pour chaque kilo de lait qu’il livre en sus de son contingent, le producteur doit acquitter une taxe (...)» (art. 3 al. 1 AEL 1988). «Le Conseil fédéral peut fixer à nouveau au début d’une année laitière la