{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-95--_1994-09-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002834.pdf?ID=150002834", "Checksum": "96babb0caf177e5cacbcc0fd834ebc3f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "02fa023cfbc8956bcd564191825d97c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r\n\n 6\nCommission régionale n° 21 a modifié non seulement la décision attaquée\nmais également celle concernant le preneur, et cela, malgré le fait qu’elle était\nentrée en force de chose jugée; ladite commission a donc subséquemment\nréglé de manière illégale les contingents des deux parties (contingents des\ncédants et du preneur). En effet, la Commission régionale n° 21 n’avait pas\nà se prononcer sur la décision qui, étant entrée formellement en force de\nchose jugée, ne pouvait plus être l’objet d’une nouvelle procédure, hormis les\ncas d’une éventuelle révocation ou révision (cf. Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,\nn° 166 ss, p. 104; Grisel, op. cit., vol. II, p. 881 ss). Ainsi, il y a lieu d’annuler la\ndécision attaquée dans la mesure où elle modifie la décision de l’autorité de\npremière instance qui est entrée en force de chose jugée.\n4.5. L’autorité de première instance - à savoir la Fédération - devrait tenir\ncompte à l’avenir des considérations émises ci-dessus (cf. consid. 4.3). De\nsurcroît, il y a lieu de relever que les décisions portant sur les contingents\nà transférer suite à des modifications de surface servent également de\nbase de calcul pour fixer le contingent total: l’objet de la requête - à\nsavoir le contingent à transférer - est réglé dans une décision portant sur\nl’augmentation et la réduction du contingent; ces modifications, ainsi que\nle contingent définitif attribué pour l’année laitière précédente, forment le\ncontingent total de l’année suivante. Or, in casu, le dispositif de chacune des\ndécisions fixe non seulement le contingent modifié par suite de cession de\nparcelles, mais également le contingent total pour l’année en cours. Une telle\npratique est pour le moins discutable dès lors que le nouveau contingent\ntotal ne peut pas être fixé définitivement avant que les augmentations ou\nles diminutions découlant des modifications de surfaces n’entrent en force.\nPartant, on pourrait envisager de ne communiquer que l’augmentation ou\nla diminution des contingents découlant des modifications de surfaces sans\nprocéder au décompte final du contingent pour l’année en cours. La question\nde savoir si le contingent total doit être simplement communiqué ou notifié\nsous forme de décision peut être laissée ouverte en l’espèce.\n4.6. (...)\n(La Commission de recours DFEP admet le recours dans la mesure où il est\nrecevable, annule la décision de la Commission régionale n° 21 dans la mesure\nelle se prononce sur le contingent du recourant et constate que la décision de\nla Fédération prise à l’endroit du recourant est entrée en force de chose jugée)\n[4] Cf. ci-dessus p. 765.\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.95 - Extrait de la décision sur recours rendue le 13 septembre 1994 par la\nCommission de recours DFEP dans la cause Z contre G., Fédération des sociétés\nfribourgeoises de laiterie et Commission régionale de recours n° 21; 94/8B-012\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 834\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}