{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-95--_1994-09-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002834.pdf?ID=150002834", "Checksum": "96babb0caf177e5cacbcc0fd834ebc3f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "02fa023cfbc8956bcd564191825d97c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r\n\n 5\n4.2. Il ressort des dispositions précitées que le législateur a voulu établir une\ncorrélation entre la réduction - du côté du cédant - et l’augmentation - du\ncôté du preneur - du contingent. Il est vrai que cette corrélation n’exerce\nplus le même effet direct comme c’était le cas sous l’empire de l’ancienne\nordonnance, dès lors que le nouveau droit a introduit une mesure économique\nd’orientation de la production avec la réduction des 10%. Cependant, il n’en\ndemeure pas moins que tant l’état de faits que le rapport juridique sont réglés\ncomme auparavant, de sorte qu’il y a lieu de considérer, sous l’angle juridique,\nde telles opérations comme formant un tout homogène. Il suit de là que les\nconséquences juridiques d’un transfert de contingent par suite de cession de\nterres devraient être réglées dans une seule et même décision.\n4.3. S’agissant de la procédure, l’ordonnance sur le contingentement laitier\nen plaine prévoit uniquement que la fédération laitière doit «notifier» les\nmodifications de contingent acceptées (art. 37 al. 2 OCLP; dans le texte\nallemand: «verfügt») et, conformément aux principes généraux de la\nprocédure administrative, la décision doit être notifiée aux parties, c’est-à-dire\nau requérant (le preneur) et au cédant (art. 43 et 44 al. 3 OCLP; art. 34 et 5 PA).\nL’ordonnance précitée ne contient pas d’autres dispositions concernant la\nmanière de procéder dans ce domaine. Il appartient dès lors aux fédérations\nlaitières d’adopter une solution qui tienne compte des principes généraux de la\nprocédure administrative. Ainsi, lorsque la décision est fondée sur un état de\nfaits qui exerce des effets juridiques réciproques entre plusieurs producteurs,\nelles devront en particulier prendre garde à ne pas restreindre ces effets\ndans l’optique d’un éventuel recours. Si, par exemple, en cas de transfert\nde contingent, l’autorité prend deux décisions séparées dont l’une touche et\ns’adresse uniquement au cédant et l’autre exclusivement au preneur, l’autorité\nde recours ne pourra se prononcer, en cas de recours d’un des producteurs,\nque sur la décision attaquée et non sur l’autre, entrée en force de chose jugée à\nmoins qu’elle ne soit assortie d’une réserve relative à son entrée en force. Par\ncontre, si l’autorité inférieure entend traiter dans une seule décision plusieurs\nrequêtes qui touchent un même producteur, elle devra tenir compte du fait\nque les destinataires de la décision ne peuvent recourir que contre ce qui\nles relie directement à l’objet de leur requête; cela présuppose donc que les\ndifférentes requêtes soient examinées séparément dans le dispositif de la\ndécision. En outre, l’autorité devra préserver la sphère privée des producteurs\net, partant, éviter que des données concernant le requérant soient portées à la\nconnaissance d’autres producteurs. Enfin, il sied de relever que les décisions\nentachées d’irrégularités ne peuvent entraîner aucun préjudice pour les\nparties (cf. en particulier art. 38 PA).\n4.4. In casu, la Fédération a, par décision du 3 septembre 1993, majoré le\ncontingent de Z, preneur, de 8010 kg. Cette décision qui ne contenait aucune\nréserve quant à son entrée en force a été notifiée uniquement au preneur.\nCe dernier a donc obtenu une décision distincte fondée sur l’ancien droit et,\npartant, sans imputation des 10% prévue dans la nouvelle ordonnance (art. 20\nal. 1 OCLP). Dès lors que seule la décision concernant les cédants a été attaquée\nen première instance, il y a lieu de constater que celle ayant trait au preneur, Z,\nest entrée en force de chose jugée. Par conséquent, on peut se demander si ce\ndernier a un intérêt légitime à déférer cette décision auprès de la Commission\nde céans puisque la décision rendue par la Commission régionale n° 21\nne vise que les cédants. Toutefois, il est vrai que, sur recours de ceux-ci, la\n\n"}