{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-95--_1994-09-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002834.pdf?ID=150002834", "Checksum": "96babb0caf177e5cacbcc0fd834ebc3f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "02fa023cfbc8956bcd564191825d97c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r\n\n 4\nVerwaltungsrechts, Zurich 1993, p. 62: «Echte Rückwirkung liegt vor, wenn\nneues Recht auf einen Sachverhalt angewendet wird, der sich abschliessend\nvor Inkrafttreten dieses Rechts verwirklicht hat»).\nEn l’occurrence, le preneur, Z, revendique la totalité du contingent de la\nparcelle cédée. Or, le moment où a eu lieu la cession n’est pas le critère\ndéterminant pour apprécier quel droit est applicable. En effet, cette opération\nde transfert ne peut pas être considérée comme un fait entièrement révolu\npuisque, survenue au cours d’une année laitière, elle déploie des effets sur\nla période suivante (calcul du contingent annuel, cf. consid. 3.2 ci-dessus).\nAinsi, dans l’hypothèse d’un changement de loi entre deux périodes, le fait\nd’appliquer le nouveau droit à une cession s’étant déroulée sous l’ancien\ndroit n’a pas d’effet rétroactif. On parle alors de rétroactivité improprement\ndite lorsque des rapports de droit ont pris naissance sous l’ancien droit\net continuent de produire des effets sous le nouveau droit. En matière\nfiscale, il est admis qu’il n’y a pas de rétroactivité lorsque les faits survenus\navant la mise en vigueur de la loi constituent simplement la base de calcul\nde l’obligation fiscale (Gygi, op. cit., p. 111 ss; Grisel, op. cit., p. 147, et\njurisprudence citée). Aussi, le TF a appliqué la même solution en matière\nde contingentement (ATF 104 Ib 205, consid. 6). Par conséquent, lors d’un\nchangement de loi, le droit applicable à une demande d’adaptation d’un\ncontingent, suite à une modification de surface, se détermine non pas en\nfonction du moment où la surface a été cédée ou de celui où la demande a\nété déposée, mais par rapport à l’année laitière pour laquelle la modification\nproduit des effets.\n3.4. En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.3), la cession de\nla surface litigieuse a eu lieu avant le 1er mai 1993. La modification de surface\nest donc survenue avant cette date, mais elle n’a déployé des effets que pour\nl’année laitière 1993/94. Durant cette période, la nouvelle ordonnance sur le\ncontingentement laitier en plaine - qui était en vigueur depuis le 1er mai 1993 -\nétait applicable (art. 49 OCLP). En conséquence, il y a lieu d’appliquer sans\nautre cette nouvelle ordonnance afin de constater les effets de la modification\nde surface en cause.\n4. En ce qui concerne le déroulement de la procédure, il y a lieu de relever ce\nqui suit :\n4.1. Lorsqu’il n’existe aucun contrat de bail à ferme agricole fixant la quantité\nde contingent à transférer au sens de l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le\ncontingentement laitier en plaine, le cédant et le preneur peuvent convenir\nde la quantité cédée par contrat (art. 19 al. 2 let. a OCLP). Lorsque le cédant et\nle preneur ne peuvent se mettre d’accord sur le contingent à transmettre, la\nfédération laitière compétente tranche le cas sur requête du preneur (art. 19\nal. 2 let. b et 37 al. 1, 2ème phrase, OCLP); dans ce cas, la fédération laitière\ncompétente rend une décision et réduit, en règle générale, le contingent du\ncédant de 50% par hectare de surface déterminante (art. 19 al. 2. let. b OCLP).\nLa fixation du contingent du preneur est, en revanche, réglée à l’art. 20 de\nl’ordonnance susmentionnée. L’alinéa premier de cette disposition prévoit\nque «si un producteur reprend des terres en vertu d’un bail à ferme agricole,\nla fédération laitière majore son contingent de la quantité, diminuée de 10%,\nfixée dans le bail; dans les autres cas, le contingent est majoré de la quantité,\ndiminuée de 10%, que le cédant doit abandonner conformément à l’art. 19».\n\n"}