{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-09-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-95--_1994-09-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002834.pdf?ID=150002834", "Checksum": "96babb0caf177e5cacbcc0fd834ebc3f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.95 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 13.09.1994 JAAC 59.95 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:53", "Checksum": "02fa023cfbc8956bcd564191825d97c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 13.09.1994 JAAC 59.95 \r\n\n1. (Compétence)\n2. (Qualité pour recourir. Recours recevable dans la mesure où le recourant a\nun intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation. Voir à ce\nsujet REKO/EVD 93/8C-009, consid. 2, publié dans JAAC 59.91[4])\n3. Selon l’art. 2 al. 1 de l’arrêté sur l’économie laitière 1988 (AEL 1988, RS\n916.350.1, dans sa nouvelle teneur du 4 octobre 1991, RO 1992 331 et 1993\n877), la Confédération, «aux fins d’adapter les quantités de lait livrées aux\ndébouchés du marché, de limiter les dépenses portées au compte laitier et\nde garantir le prix du lait, (...) instaure un contingentement par exploitation\n(contingents individuels) qui restreint les quantités de lait commercialisées,\npayées au prix plein (...)». «Pour chaque kilo de lait qu’il livre en sus de son\ncontingent, le producteur doit acquitter une taxe (...)» (art. 3 al. 1 AEL 1988).\n«Le Conseil fédéral peut fixer à nouveau au début d’une année laitière la\nquantité globale de lait déterminante pour l’attribution des contingents\nindividuels et régler les modalités d’ajustement de ces derniers (...)» (art. 2\nal. 2 AEL 1988).\n3.1. En application de ces dispositions, le Conseil fédéral a régulièrement\nactualisé la fixation et l’adaptation des contingents individuels par rapport\naux besoins de l’orientation de la production, la dernière fois par l’ordonnance\n\n3\ndu 26 avril 1993 sur le contingentement laitier en région de plaine et en\nzone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en plaine\n[OCLP], RS 916.350.101). Cette dernière a abrogé (art. 47 et 49), à partir du\n1er mai 1993 (année laitière 1993/94), l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur le\ncontingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et\nen zone de montagne I (ancienne ordonnance sur le contingentement laitier en\nrégion de plaine; RO 1990 286 et 1059, 1991 1125 et 1992 946 et 2049).\n3.2. «Le contingent individuel (contingent) correspond à la quantité de lait\ncommercialisé livrable par un producteur à partir d’une exploitation, au prix\ngaranti, pendant une année laitière (du 1er mai au 30 avril)» (art. 3 OCLP). «(...)\nAu début de chaque année laitière, les fédérations laitières communiquent\nau producteur les contingents de la nouvelle période» (art. 31 al. 2 OCLP).\nAinsi, un contingent est fixé en règle générale au 1er mai d’une nouvelle année\nlaitière. Il se compose d’un contingent définitif qui a été attribué pour l’année\nlaitière précédente (art. 8 al. 1 OCLP) et, le cas échéant, d’une majoration ou\nd’une réduction calculée conformément à la section 3 de l’ordonnance sur le\ncontingentement laitier en plaine (art. 8 al. 2 OCLP).\nEn cas de modification d’une surface déterminante, comme c’est le cas en\nl’espèce, une adaptation des contingents du cédant et du preneur intervient en\nvertu des art. 19 et 20 de l’ordonnance sur le contingentement laitier en plaine.\nSi un contrat portant sur les modifications de contingent a été conclu entre\nle cédant et le preneur au cours d’une année laitière, il doit être adressé à la\nfédération laitière au plus tard au 31 mai de l’année laitière suivante; à défaut\nde contrat, le preneur adresse une demande d’adaptation de son contingent\n(art. 37 al. 1 OCLP). La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les\nmodifications de contingent acceptées qui prennent effet le 1er mai suivant la\nconclusion des contrats (art. 37 al. 2 OCLP).\n3.3. Dans le cas d’espèce, la modification de surface a eu lieu avant le 1er mai\n1993, comme cela ressort des deux décisions du 3 septembre 1993 de la\nFédération («demande/révision du 30.04.93»), soit sous l’empire de l’ancienne\nordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine. Une nouvelle\nordonnance étant cependant entrée en vigueur le 1er mai 1993, la question se\npose dès lors de savoir quelle ordonnance est applicable au cas particulier. Les\ninstances inférieures ont appliqué l’ancienne ordonnance. Dans sa prise de\nposition, l’Office fédéral de l’agriculture ne s’exprime pas sur cette question.\nLa Commission de céans est toutefois de l’avis qu’il y a lieu d’appliquer la\nnouvelle ordonnance.\nTout d’abord, il sied de remarquer que les dispositions transitoires de\nla nouvelle ordonnance (art. 48 OCLP), concernant la question du droit\napplicable, ne règlent que les cas de modernisation. Pour les autres cas ayant\ndes effets sur le contingent, il y a lieu de se référer aux principes généraux\nrégissant le droit transitoire.\nPour déterminer quel droit est applicable en cas de modification de la\nlégislation, le principe de non-rétroactivité prévaut. Or, il y a rétroactivité à\nproprement parler lorsqu’une règle de droit s’applique à des faits entièrement\nrévolus avant son entrée en vigueur (cf. André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 147; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht,\nBerne 1986, p. 111; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen\n\n"}