2 al. 3). Par contre, cette loi ne dit rien au sujet de la cession de terres agricoles (cf. Philipp Spörri, Milchkontingentierung, Thèse Fribourg 1992, note en bas de page n° 16, p. 146, et les citations). Dans les ordonnances précitées, le Conseil fédéral précise toutefois que, lors d’une modification de surface et pour autant qu’il n’existe pas de contrat de bail agricole, la fédération laitière doit tenir compte d’accords intervenus entre le cédant et le preneur. La marge de manoeuvre des parties se situe alors entre 0 et 100% de la moyenne à l’hectare du cédant (art. 18 al. 1 et 2 let. a OCLM 89). S’il n’existe pas d’accord, la fédération laitière applique donc la règle des 50%.