3. (Droit applicable) 4./5. (...) 6. L’art. 18 al. 2 let. b de l’ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne a la teneur suivante: «Lorsque le cédant et le preneur des terres ne peuvent tomber d’accord sur le contingent à transmettre (...), la fédération laitière tranche le cas; en règle générale, elle réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50% du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres». Le recourant soutient que le transfert de la moitié du contingent n’est pas une règle absolue et que c’est au regard de l’ensemble des circonstances que cette question doit être tranchée.