Selon la disposition prémentionnée, l’autorité saisie doit, d’une part, accorder au recourant un délai convenable pour réparer le vice et, d’autre part, l’avertir qu’à défaut son recours sera déclaré irrecevable. Il ne peut en revanche être irrecevable d’emblée ni sans une telle sommation, et cela indépendamment du fait que l’autorité saisie n’ait agi qu’après l’échange d’écritures. En effet, dès lors qu’il s’agit d’un vice réparable (ATF 102 IV 142), il ne saurait entraîner l’irrecevabilité du seul fait que l’autorité ait tardé à faire régulariser le recours, sous peine sinon de violer les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 2.4.