4 Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad. art. 30, p.185). Le recourant ne saurait ainsi être rendu responsable du fait que la Commission régionale n° 26 s’est rendue compte de l’irrégularité du recours seulement après la réponse de l’intimé, puisqu’il a régularisé son recours dans le délai qui lui a été imparti après coup. Selon la disposition prémentionnée, l’autorité saisie doit, d’une part, accorder au recourant un délai convenable pour réparer le vice et, d’autre part, l’avertir qu’à défaut son recours sera déclaré irrecevable.