10 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV; ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne [OCLM 89, RO 1990 303 et 1061, 1991 1128, 1992 949). En outre, le contingent constitue la base de calcul utilisée, à la fin de l’année laitière, pour déterminer les éventuelles taxes au sens des art. 11 à 16 de l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait (ordonnance sur les taxes, RS 916.351.11, dans sa nouvelle teneur du 26 avril 1993, RO 1991 1131, 1992 952, 1993 1628). Conformément à l’art. 15 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur les taxes, lorsqu’un