or, l’autorité de recours se prononcera tout de même sur la question s’il apparaît que le recourant se retrouvera plus tard confronté au même problème. En l’espèce, il apparaît que le recourant dispose d’un intérêt juridique à connaître quel contingent lui aurait été attribué pour l’année laitière 1992/93, car ce contingent a des influences sur l’année laitière suivante. En effet, «tout producteur dispose pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l’année laitière précédente», sous réserve d’éventuelles modifications (art. 10 al.