Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 1966 ss, p. 408). En d’autres termes, il peut arriver qu’au cours d’une procédure de recours - soit au moment où le recours doit être jugé - la période durant laquelle la décision doit déployer ses effets est déjà expirée; or, l’autorité de recours se prononcera tout de même sur la question s’il apparaît que le recourant se retrouvera plus tard confronté au même problème. En l’espèce, il apparaît que le recourant dispose d’un intérêt juridique à connaître quel contingent lui aurait été attribué pour l’année laitière 1992/93, car ce contingent a des influences sur l’année laitière suivante.