1. (Compétence) 2. «A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision attaquée et possède un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée» (art. 48 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). De façon générale, un intérêt au sens de cette disposition n’est digne de protection que lorsque le recourant possède un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 111 Ib 58, consid. 2.b, et références citées). L’intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours;