{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-91--_1994-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002822.pdf?ID=150002822", "Checksum": "83f0629fe3d071537e46b6fcf75f59e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:13", "Checksum": "9f764b655cb91d94d5b8b5f5b4393ae9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 17.06.1994 JAAC 59.91 \r\n\n 5\nEn principe, le TF et le Conseil fédéral examinent librement l’interprétation et\nl’application des notions juridiques indéterminées. Ils s’imposent cependant\nune certaine retenue dans cet examen lorsqu’ils reconnaissent à l’autorité\ninférieure une certaine latitude de jugement («Beurteilungsspielraum»).\nAussi longtemps que l’interprétation de l’autorité de décision paraît\ndéfendable, à savoir qu’elle n’est pas insoutenable ou qu’une erreur manifeste\nd’appréciation n’a pas été commise, les autorités de contrôle n’interviennent\npas (René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,\nErgänzungsband, Bâle 1990, n° 66 B II b, p. 207; Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich\n1993, n° 277, p. 166; Knapp, op. cit., n° 174-176, p. 37). Une telle retenue\ns’impose tout particulièrement lorsque l’application d’une norme exige la\nconnaissance de circonstances locales ou lorsque l’application d’un concept\nnécessite des connaissances techniques (cf. dans ce sens Pierre Moor, Droit\nadministratif, vol. I, Berne 1992, p. 329 ss). Toutefois, l’autorité de décision ne\ndispose d’une telle latitude de jugement que dans des limites restreintes et\nbien précises. Cela reviendrait sinon à limiter le pouvoir de cognition du juge\nde manière inadmissible (ATF 96 I 369; pour les détails: Francesco Bertossa,\nDer Beurteilungsspielraum: zur richterlichen Kontrolle von Ermessen und\nunbestimmten Gesetzesbegriffen im Verwaltungsrecht, Thèse, Berne 1984,\np. 85 ss).\n6.2. L’arrêté sur l’économie laitière 1988 du 16 décembre 1988 (RS 916.350.1,\ndans sa nouvelle teneur du 4 octobre 1991, RO 1992 331 et 1993 877), qui\nconstitue la base légale des ordonnances sur le contingentement laitier\nen région de plaine et dans les zones de montagne, ne fait que donner un\n«mandat» au Conseil fédéral: lorsque celui-ci fixe les contingents, il doit tenir\ncompte entre autres de la surface des domaines agricoles et des possibilités\nd’exploitation (art. 2 al. 3). Par contre, cette loi ne dit rien au sujet de la cession\nde terres agricoles (cf. Philipp Spörri, Milchkontingentierung, Thèse Fribourg\n1992, note en bas de page n° 16, p. 146, et les citations). Dans les ordonnances\nprécitées, le Conseil fédéral précise toutefois que, lors d’une modification\nde surface et pour autant qu’il n’existe pas de contrat de bail agricole, la\nfédération laitière doit tenir compte d’accords intervenus entre le cédant et le\npreneur. La marge de manoeuvre des parties se situe alors entre 0 et 100% de\nla moyenne à l’hectare du cédant (art. 18 al. 1 et 2 let. a OCLM 89). S’il n’existe\npas d’accord, la fédération laitière applique donc la règle des 50%. Celle-ci\nvise en fait à empêcher une «chasse aux terres affermées» («Pachtlandjagd»),\npuisqu’un transfert à 100% du contingent inciterait de nombreux producteurs\nde lait à reprendre des terres affermées dans l’unique but d’augmenter leur\ncontingent (Spörri, op. cit. p. 146). Ainsi, en appliquant comme principe la\nrègle des 50%, la fédération laitière exerce une certaine pression sur le cédant\net le preneur pour qu’ils s’accordent sur le contingent à transférer.\nToutefois, en permettant des exceptions à la règle générale, le législateur a\nvoulu éviter qu’une application trop restrictive de ladite règle n’aboutisse\nparfois à des résultats choquants, en particulier lorsqu’on est en présence de\ncas de rigueur (cf. dans ce sens Gygi, op. cit., p. 85). Il a dès lors laissé ouverte\nla possibilité d’admettre une solution équitable lorsqu’un cas d’exception\nfondé se présente. Pour savoir s’il existe une telle exception, il faut prendre\nen considération les données des exploitations en cause ainsi que les intérêts\ndu cédant et du preneur (Spörri, ibidem). Les autorités inférieures doivent\n\n6\npar conséquent examiner ces points et entendre les parties avant de prendre\nleur décision (cf. les instructions, ad art. 18 OCLM 89, ch. 3). S’il existe des\ncirconstances déterminantes liées aux exploitations, la fédération laitière peut\nalors s’écarter de la règle des 50%. Toutefois, il convient de n’admettre des\nexceptions que de manière restrictive et pour autant qu’elles soient motivées.\nEn effet, le fait d’accorder trop facilement des\nexceptions aurait pour conséquence de violer les principes constitutionnels\nde la légalité et de l’égalité de traitement (ATF 107 Ib 119 et les citations). De\nsurcroît, il y aurait le risque que l’exception devienne la règle, ce que veut\njustement éviter l’ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de\nmontagne.\n7. (Données des exploitations en cause et intérêts des parties)\nDans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre une exception au principe\nqui veut que le transfert des 0,83 ha du cédant soit effectué au 50% de la\nmoyenne à l’hectare. La cession de ladite parcelle passant de C. à G. entraîne\nen conséquence la réduction du contingent du cédant de ... kg (...).\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours dans la mesure où il est\nrecevable)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.91 - Extrait de la décision sur recours rendue le 17 juin 1994 par la Commission\nde recours DFEP dans la cause G. contre C., Fédération laitière du Nord-Ouest de la Suisse\net Commission régionale de recours n° 26; 93/8C-009\n\n"}