{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-91--_1994-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002822.pdf?ID=150002822", "Checksum": "83f0629fe3d071537e46b6fcf75f59e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:13", "Checksum": "9f764b655cb91d94d5b8b5f5b4393ae9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 17.06.1994 JAAC 59.91 \r\n\n 4\nCommentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, ad.\nart. 30, p.185). Le recourant ne saurait ainsi être rendu responsable du fait que\nla Commission régionale n° 26 s’est rendue compte de l’irrégularité du recours\nseulement après la réponse de l’intimé, puisqu’il a régularisé son recours dans\nle délai qui lui a été imparti après coup. Selon la disposition prémentionnée,\nl’autorité saisie doit, d’une part, accorder au recourant un délai convenable\npour réparer le vice et, d’autre part, l’avertir qu’à défaut son recours sera\ndéclaré irrecevable. Il ne peut en revanche être irrecevable d’emblée ni sans\nune telle sommation, et cela indépendamment du fait que l’autorité saisie\nn’ait agi qu’après l’échange d’écritures. En effet, dès lors qu’il s’agit d’un vice\nréparable (ATF 102 IV 142), il ne saurait entraîner l’irrecevabilité du seul fait\nque l’autorité ait tardé à faire régulariser le recours, sous peine sinon de violer\nles principes de la bonne foi et de la proportionnalité.\n2.4. Le recourant est valablement représenté par un mandataire ayant justifié\nde ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 11 PA). Les dispositions\nrelatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours\n(art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 46 ss\nPA) sont observées.\nAinsi, le recours est recevable dans la mesure où il vise à obtenir une décision\nen constatation.\n3. (Droit applicable)\n4./5. (...)\n6. L’art. 18 al. 2 let. b de l’ordonnance sur le contingentement laitier dans les\nzones de montagne a la teneur suivante:\n«Lorsque le cédant et le preneur des terres ne peuvent tomber d’accord sur\nle contingent à transmettre (...), la fédération laitière tranche le cas; en règle\ngénérale, elle réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50%\ndu contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai\nprécédant la cession des terres».\nLe recourant soutient que le transfert de la moitié du contingent n’est pas une\nrègle absolue et que c’est au regard de l’ensemble des circonstances que cette\nquestion doit être tranchée.\n6.1. Il y a lieu de relever de prime abord que la disposition précitée énonce\nune règle générale, dite des 50%. Elle sous-entend certes que des exceptions\ny sont admises mais elle ne détermine pas expressément dans quel cas les\nconditions pour accorder une exception sont données. De plus, elle ne contient\naucun critère qui permettrait de définir le cas d’exception. Dans une cause\nsemblable, le TF a qualifié la formulation «en règle générale» de notion\njuridique indéterminée ou imprécise («unbestimmter Rechtsbegriff»). Or,\nen pareille occurrence, l’autorité appelée à statuer ne peut pas juger en vertu\nde son pouvoir d’appréciation quand une exception est admissible et quand\nelle ne l’est pas (ATF 95 I 296; cf. aussi Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne\n1986, ch. 4.3.2, p. 85, et Grisel, op. cit., vol I, p. 328). Le fait de se demander\nsi les conditions dont dépend l’octroi d’une exception sont remplies est une\nquestion de droit et non d’appréciation et cela même lorsque la teneur du texte\nlégal est à cet égard imprécise (Gygi, op. cit., p. 87, et la jurisprudence citée).\n\n"}