{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-06-17", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-91--_1994-06-17.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002822.pdf?ID=150002822", "Checksum": "83f0629fe3d071537e46b6fcf75f59e8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.91 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 17.06.1994 JAAC 59.91 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:13", "Checksum": "9f764b655cb91d94d5b8b5f5b4393ae9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 17.06.1994 JAAC 59.91 \r\n\n1. (Compétence)\n2. «A qualité pour recourir quiconque est touché par la décision attaquée et\npossède un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée»\n(art. 48 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative [PA], RS 172.021). De façon générale, un intérêt au sens\nde cette disposition n’est digne de protection que lorsque le recourant\npossède un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la\ndécision attaquée (ATF 111 Ib 58, consid. 2.b, et références citées). L’intérêt du\nrecourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé,\nmais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la\nprocédure, le recours n’est plus recevable.\n2.1. En l’espèce, il s’agit de déterminer le contingent laitier pour l’année\nlaitière 1992/93 qui a pris fin le 30 avril 1993. Or, comme le contingentement\ndu lait est destiné à orienter annuellement la production laitière, il y a lieu\nd’examiner si le recourant dispose aujourd’hui encore d’un intérêt actuel à ce\nqu’une décision soit prise.\nLe producteur auquel est attribué un contingent individuel a droit, pour une\ncertaine quantité de lait livré, à un prix garanti par la Confédération. Cette\ngarantie se réfère donc toujours à une année laitière particulière. In casu,\nla période pour laquelle une modification de contingent est demandée est\nirrémédiablement écoulée. Il s’ensuit que, même si le contingent requis\npour l’année laitière 1992/93 était accordé aujourd’hui au recourant, ce\ndernier ne pourrait pas l’utiliser pour adapter sa production actuelle. Dès\nlors, une éventuelle acceptation du recours resterait sans effet pratique pour le\nrecourant.\n\n3\nIl ressort de ce qui précède qu’un intérêt digne de protection à obtenir une\ndécision constitutive concernant le contingent laitier pour l’année laitière\n1992/93 n’existe plus. Ainsi, dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’entrer en\nmatière sur le recours.\n2.2. Cependant, la condition d’un intérêt actuel est abandonnée lorsqu’elle\nrisque d’empêcher l’autorité de résoudre un problème susceptible d’être\nsoulevé de nouveau dans les circonstances où il s’est présenté (André Grisel,\nTraité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 900; Blaise Knapp,\nPrécis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 1966\nss, p. 408). En d’autres termes, il peut arriver qu’au cours d’une procédure\nde recours - soit au moment où le recours doit être jugé - la période durant\nlaquelle la décision doit déployer ses effets est déjà expirée; or, l’autorité\nde recours se prononcera tout de même sur la question s’il apparaît que le\nrecourant se retrouvera plus tard confronté au même problème.\nEn l’espèce, il apparaît que le recourant dispose d’un intérêt juridique à\nconnaître quel contingent lui aurait été attribué pour l’année laitière 1992/93,\ncar ce contingent a des influences sur l’année laitière suivante. En effet, «tout\nproducteur dispose pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque\nannée laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour\nl’année laitière précédente», sous réserve d’éventuelles modifications (art. 10\nal. 1 et 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur le contingentement laitier\ndans les zones de montagne II à IV; ordonnance sur le contingentement laitier\ndans les zones de montagne [OCLM 89, RO 1990 303 et 1061, 1991 1128, 1992\n949). En outre, le contingent constitue la base de calcul utilisée, à la fin de\nl’année laitière, pour déterminer les éventuelles taxes au sens des art. 11\nà 16 de l’ordonnance du 20 décembre 1989 sur la perception de taxes et de\ncontributions des producteurs de lait (ordonnance sur les taxes, RS 916.351.11,\ndans sa nouvelle teneur du 26 avril 1993, RO 1991 1131, 1992 952, 1993 1628).\nConformément à l’art. 15 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur les taxes, lorsqu’un\ncontingent est fixé par une décision sur recours prise après le 31 janvier, il est\npossible de compenser, au cours de l’année laitière suivante, les livraisons de\nlait déficitaires ou excédentaires par des livraisons correspondantes.\nAu vu de ce qui précède, le recourant a un intérêt digne de protection à obtenir\nune décision en constatation (art. 25 PA) concernant son contingent pour\nl’année laitière 1992/93. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir (art. 48\nlet. a PA).\n2.3. Par ailleurs, le recourant prétend que le recours de l’intimé du\n28 décembre 1992 devant la Commission régionale n° 26 était irrecevable,\nmotif pris que celle-ci aurait dû faire procéder à la correction de l’informalité -\ndéfaut de signature du recourant - avant que la partie adverse soit appelée à\nfournir sa réponse. De surcroît, il soutient que la Commission régionale n° 26\nn’avait plus la possibilité d’impartir un délai supplémentaire au recourant\naprès que l’intimé ait soulevé l’exception d’irrecevabilité.\nCertes, dans le déroulement normal d’une procédure litigieuse, l’autorité\ndoit examiner si les conditions de validité d’un recours sont réunies et, le cas\néchéant, impartir un court délai au recourant pour qu’il corrige les vices\nde forme (art. 52 al. 1 et 2 PA), avant de procéder à l’échange d’écritures.\nL’art. 52 al. 2 de la loi sur la procédure administrative exprime un principe\ngénéral dicté par la prohibition du formalisme excessif (Jean-François Poudret,\n\n"}