12 et 29 PA). D’autre part, force est de reconnaître que la décision attaquée constate de façon incomplète les faits pertinents dans la mesure notamment où elle ne contient aucune information sur les constatations effectuées lors de la vision locale et, enfin, qu’elle n’est pas motivée de manière suffisante (art. 35 et 49 PA). Vu la «nature formelle» du droit d’être entendu, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des griefs invoqués quant au fond (ATF 116 Ia 94). (...) (La Commission de recours DFEP admet le recours, annule les décisions de la Fédération et de la Commission régionale n° 23 et renvoie l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvel examen)