De plus, il appert des pièces versées au dossier que la Commission régionale n° 23 n’a pas procédé elle-même à une vision locale mais qu’elle a délégué cette tâche à son secrétaire. Certes, il n’est pas nécessaire que les preuves soient administrées devant l’autorité de décision elle-même; celle-ci peut déléguer cette tâche à un fonctionnaire. Toutefois, comme le remarque Moor, un rapport devra être fait à l’autorité in corpore, rapport sur lequel l’intéressé aura pu s’exprimer (op. cit., vol. II, p. 189, et jurisprudence citée). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce; de surcroît, la Commission régionale