I, p. 333). 3./3.1. (L’autorité dispose en l’espèce d’un pouvoir d’appréciation) 3.2. Force est de constater que la décision attaquée est motivée de manière extrêmement sommaire. En effet, les considérants en droit se limitent pratiquement à une transcription intégrale de l’art. 13 précité et des instructions de l’Office fédéral de l’agriculture; s’agissant de l’appréciation des faits pertinents par rapport aux règles énoncées, la Commission régionale n° 23 se contente de noter uniquement: «Vu la visite de l’exploitation par la Commission, vu la possibilité d’autres productions, vu la situation de l’exploitation en région de plaine».