{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-07-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-89--_1994-07-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002813.pdf?ID=150002813", "Checksum": "bca613ed70da017c7dcca4b344d32625"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 28.07.1994 JAAC 59.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.07.1994 JAAC 59.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 28.07.1994 JAAC 59.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:55", "Checksum": "e31ffb6c0b07fad300f381002bce50cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.07.1994 JAAC 59.89 \r\n\n1. (Compétence. Qualité pour recourir. Conditions de recevabilité)\n2. Selon l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative (PA, RS 172.021), l’autorité a l’obligation de motiver sa décision\nde manière à ce que les parties puissent se rendre compte de la portée de la\ndécision prise à leur égard et, partant, se déterminer en toute connaissance\nde cause sur l’opportunité d’un recours (cf. André Grisel, Traité de droit\nadministratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 387, et jurisprudence citée; Pierre\nMoor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 197). A ce propos, Moor note\nque l’autorité trouvera aussi son avantage à bien motiver: «Un texte bien\nargumenté lui permet de vérifier le bien-fondé de sa décision et lui sert ainsi\nde moyen d’auto-contrôle (cf. ATF 112 Ia 107)» (op. cit., ibidem).\nD’après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 111 Ia 2, 104 Ia 201, 101 Ia 298),\nles exigences relatives à la motivation sont d’autant plus rigoureuses que le\npouvoir d’appréciation de l’autorité est plus large et que les éléments de fait\nsur lesquels doit s’exercer ce pouvoir sont plus nombreux ou plus complexes\nou lorsqu’il en va notamment de l’existence économique du recourant. Comme\nle relève Grisel, une décision ne peut être qualifiée d’abusive que sur la base\nde ses motifs: «Par conséquent, toute décision prise dans le cadre de la liberté\nd’appréciation doit être motivée; sinon, le contrôle des organes de recours\nserait éludé» (op. cit., vol. I, p. 333).\n3./3.1. (L’autorité dispose en l’espèce d’un pouvoir d’appréciation)\n3.2. Force est de constater que la décision attaquée est motivée de manière\nextrêmement sommaire. En effet, les considérants en droit se limitent\npratiquement à une transcription intégrale de l’art. 13 précité et des\ninstructions de l’Office fédéral de l’agriculture; s’agissant de l’appréciation\ndes faits pertinents par rapport aux règles énoncées, la Commission régionale\nn° 23 se contente de noter uniquement: «Vu la visite de l’exploitation par\nla Commission, vu la possibilité d’autres productions, vu la situation de\nl’exploitation en région de plaine». Dans ses observations du 8 avril 1994,\nla Commission régionale n° 23 n’a apporté aucune explication complémentaire\nde sorte qu’il y a lieu de constater que le défaut de motivation n’a pas été\nréparé en procédure de recours. De plus, il appert des pièces versées au\ndossier que la Commission régionale n° 23 n’a pas procédé elle-même à une\nvision locale mais qu’elle a délégué cette tâche à son secrétaire. Certes, il\nn’est pas nécessaire que les preuves soient administrées devant l’autorité de\ndécision elle-même;\ncelle-ci peut déléguer cette tâche à un fonctionnaire. Toutefois, comme le\nremarque Moor, un rapport devra être fait à l’autorité in corpore, rapport sur\nlequel l’intéressé aura pu s’exprimer (op. cit., vol. II, p. 189, et jurisprudence\ncitée). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce; de surcroît, la Commission régionale\n\n3\nn° 23 ne fait pas état dans la décision attaquée des résultats essentiels de la\nvision locale effectuée par son secrétaire (cf. dans ce contexte également ATF\n110 Ia 81).\n4. Il ressort de ce qui précède que l’autorité a, d’une part, violé le droit\nd’être entendu du recourant, dès lors qu’elle ne lui a pas donné l’occasion\nde s’exprimer sur les résultats essentiels de la vision locale (art. 12 et 29 PA).\nD’autre part, force est de reconnaître que la décision attaquée constate de\nfaçon incomplète les faits pertinents dans la mesure notamment où elle ne\ncontient aucune information sur les constatations effectuées lors de la vision\nlocale et, enfin, qu’elle n’est pas motivée de manière suffisante (art. 35 et 49\nPA). Vu la «nature formelle» du droit d’être entendu, sa violation entraîne\nl’annulation de la décision attaquée, indépendamment des griefs invoqués\nquant au fond (ATF 116 Ia 94). (...)\n(La Commission de recours DFEP admet le recours, annule les décisions de la\nFédération et de la Commission régionale n° 23 et renvoie l’affaire à l’autorité\ninférieure pour nouvel examen)\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.89 - Extrait de la décision sur recours rendue le 28 juillet 1994 par la Commission\nde recours DFEP dans la cause J. contre Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise et\nCommission régionale de recours n° 23; 94/8B-033\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 813\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}