Effectifs maximums pour la production de viande et d’oeufs; autorisation d’exception; détermination de l’effectif maximum. 1. Art. 19b al. 3 let. c LAgr, art. 9 de l’ordonnance sur les effectifs maximums: exception à l’effectif maximum de porcs. L’art. 9 de l’ordonnance sur les effectifs maximums, qui ne permet des exceptions qu’en matière d’engraissement de porcs, est conforme à la loi; la solution adoptée par le législateur répond à un intérêt public, à savoir assurer une évacuation des résidus alimentaires. Par contre, le fait de ne pas permettre d’exceptions à l’effectif maximum des truies vise à garantir une baisse générale de l’effectif (consid. 3.1). 2. Art. 4 al. 1 et art.