Primes fédérales à l’exportation du bétail; devoirs du requérant; refus temporaire de primes. 1. Art. 39 al. 2 OAgr: l’exportateur qui requiert des primes est soumis au devoir de renseigner. - Le requérant doit établir pour chaque animal un procès-verbal d’achat et de vente. Les exigences quant à la preuve de cette obligation sont d’autant plus sévères que l’autorité administrative ne dispose que d’un pouvoir de contrôle limité et que le requérant pourrait profiter illicitement du rapport de confiance établi (consid. 4.2). - La Commission des fédérations suisses d’élevage n’exerce qu’une fonction de contrôle en matière de versement des primes. Elle n’est donc pas obligée de compléter un