3 En ce qui concerne le premier motif de refus, il convient de souligner qu’il correspond à ce que prévoit l’art. 26 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions [LSu], RS 616.1). Selon cette disposition, «le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide ou l’indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision (...), que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l’autorité compétente l’y a autorisé» (al. 1