ces contributions «peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de l’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum» (al. 3 LCC). S’agissant notamment des autres conditions dont dépend l’octroi de subventions, il incombe au Conseil fédéral de les fixer dans les dispositions d’exécution (art. 12 al. 1 LCC). Ces dispositions confèrent ainsi au Conseil fédéral un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions dont dépend l’octroi de contributions accordées par la Confédération. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a précisé, notamment à l’art. 4a de l’ordonnance du 22 décembre 1976