Ladite coopérative statue définitivement sur les demandes de cautionnement, alors que l’Office fédéral statue sur les demandes de contribution au service de l’intérêt (art. 9 et 10 LCC). Aux termes de l’art. 7 al. 1 de la loi précitée, «la Confédération peut allouer des contributions au service de l’intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l’emploi»; ces contributions «peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de l’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum» (al.