cf. également le message du Conseil fédéral du 6 juillet 1983 relatif à des mesures visant au renforcement de la capacité d’adaptation de l’économie suisse à moyen et long termes, FF 1983 III 497, en particulier p. 551). Certes, dans le cadre de l’examen préalable, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: Office fédéral) doit entendre l’autorité cantonale lorsqu’il «examine si les demandes sont conformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement régional» (art. 9 al.