{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-82--_1994-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002792.pdf?ID=150002792", "Checksum": "1282f7538c422fda29115e021eab6a60"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 28.10.1994 JAAC 59.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.10.1994 JAAC 59.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 28.10.1994 JAAC 59.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:01", "Checksum": "eea4bd17e6da5960257843aafe70d430", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.10.1994 JAAC 59.82 \r\n\n 3\nEn ce qui concerne le premier motif de refus, il convient de souligner qu’il\ncorrespond à ce que prévoit l’art. 26 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur\nles aides financières et les indemnités (loi sur les subventions [LSu], RS 616.1).\nSelon cette disposition, «le requérant ne peut mettre en chantier des travaux\nde construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que\nsi l’aide ou l’indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision\n(...), que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l’autorité\ncompétente l’y a autorisé» (al. 1); «aucune prestation n’est accordée pour\nles travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans\nautorisation» (al. 3; la dernière phrase de l’al. précité ne s’applique pas in casu\npuisqu’il ne s’agit pas d’une indemnité mais d’une aide financière au sens de\nl’art. 3 LSu). Or, cette prescription d’ordre général est également applicable\nen l’espèce, dès lors que la loi sur les cautionnements et les contributions ne\ncontient pas de dispositions contraires (art. 2 al. 2 LSu; cf. également art. 42\nal. 2 LSu).\n4. In casu, il appert des pièces versées au dossier que le contrat de vente passé\nle 14 mai 1993 entre, d’une part, l’Office des faillites du district X, agissant pour\nle compte de la masse en faillite de G. SA, et, d’autre part, A. SA, a été inscrit\nau bureau du registre foncier de X sous date du 18 novembre 1993. Il ressort\npar contre de la demande de prise en charge d’intérêts sans cautionnement\ndu 3 mai 1994, transmise le 17 mai 1994 et présentée par la Coopérative\nsuisse, que la requête d’A. SA a été déposée les 18 et 21 avril 1994 («Datum\nder Gesuchseinreichung»). Force donc est de constater qu’au moment de\nl’introduction de la demande d’octroi de contributions au service de l’intérêt,\nl’exécution du projet avait déjà débuté. Le fait que diverses démarches au\nniveau cantonal avaient été entreprises avant l’introduction de la demande\net que l’opération en cause devait être réalisée rapidement, demeure sans\npertinence in casu, dès lors que la prescription en cause retient comme seuls\ncritères déterminants le moment où le projet a été exécuté et la demande\ndéposée. Au demeurant, le contrat de vente du 14 mai 1993 n’a été inscrit\nque le 18 novembre 1993 au registre foncier de X. Entre ces deux dates - soit\ndurant quelque six mois - la recourante disposait de suffisamment de temps\npour déposer sa requête auprès des services compétents, tout en effectuant\nles autres démarches auprès du canton et des établissements bancaires. De\nsurcroît, elle a encore attendu environ cinq mois après l’inscription au registre\nfoncier avant de déposer sa demande d’octroi de contributions.\nDes pièces versées au dossier, il appert clairement que l’opération en cause\na été exécutée avant l’introduction de la demande. Comme il s’agit d’un\nmotif impératif de refus, il y a lieu de s’en tenir strictement aux dispositions\napplicables malgré les aspects positifs du projet. La norme en cause ne prévoit\npas la possibilité d’exceptions; par conséquent, les particularités du présent cas\nd’espèce et les circonstances qui lui sont propres ne peuvent pas être retenues,\nce d’autant qu’il y a lieu de craindre qu’une décision positive ait valeur de\nprécédent pour de nombreuses situations analogues.\nEnfin, contrairement à ce que soutient le Bureau cantonal du développement\néconomique, les contributions au service de l’intérêt peuvent être refusées\nmême si les conditions prévues à l’art. 4a al. 1 de l’ordonnance sur les\ncautionnements et les contributions sont remplies. En effet, les prescriptions\ncontenues à l’al. 3 du même\n\n4\narticle constituent des motifs impératifs de refus qui s’ajoutent aux autres\nconditions émises aux al. 1 et 2; de plus, il ressort du texte même de l’al. 3 que\nles motifs de refus énumérés dans cette disposition sont alternatifs et non\npoint cumulatifs. Autrement dit, si un seul motif de refus est établi, il entraîne\nimpérativement le rejet de la requête même si les autres conditions d’octroi\nsont remplies. Or, il ressort de ce qui précède que l’opération en cause avait\ndéjà débuté au moment de l’introduction de la demande (art. 4a al. 3 let. a\nOCC); par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si, comme le prétend\nl’Office fédéral, l’opération en cause sort du champ d’application de la loi.\n(La Commission de recours DFEP rejette le recours)\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.82 - Extrait de la décision sur recours rendue le 28 octobre 1994 par la\nCommission de recours DFEP dans la cause A. SA contre Office fédéral de l'industrie, des\narts et métiers et du travail; 94/4N-001\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 792\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}