{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-82--_1994-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002792.pdf?ID=150002792", "Checksum": "1282f7538c422fda29115e021eab6a60"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 28.10.1994 JAAC 59.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.10.1994 JAAC 59.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 28.10.1994 JAAC 59.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:01", "Checksum": "eea4bd17e6da5960257843aafe70d430", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 28.10.1994 JAAC 59.82 \r\n\n 2\nen allouant des contributions au service de l’intérêt à long et moyen terme\nen faveur de petits et moyens établissements situés dans les régions de\nmontagne» (art. 1er al. 1 LCC). Les bénéficiaires de l’aide sont donc les petites\net moyennes entreprises; de plus, la loi prémentionnée ne soumet pas\nl’octroi de contributions au service de l’intérêt à une prestation cantonale\ncorrespondante (art. 7 LCC; cf. également le message du Conseil fédéral du\n6 juillet 1983 relatif à des mesures visant au renforcement de la capacité\nd’adaptation de l’économie suisse à moyen et long termes, FF 1983 III 497,\nen particulier p. 551). Certes, dans le cadre de l’examen préalable, l’Office\nfédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après: Office fédéral)\ndoit entendre l’autorité cantonale lorsqu’il «examine si les demandes sont\nconformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement\nrégional» (art. 9 al. 3 LCC). Cette disposition a toutefois pour but de permettre\nà l’Office fédéral de prendre en considération les objectifs cantonaux de\ndéveloppement et, au besoin, d’harmoniser les mesures fédérales à prendre\navec d’autres mesures cantonales (FF 1983 III 556). Il s’ensuit que le canton\nn’est pas touché par la décision attaquée et qu’il ne dispose pas d’un moyen de\ndroit contre celle-ci.\n(...)\n3. La loi sur les cautionnements et les contributions s’adresse aux «petits\net moyens établissements rentables ou susceptibles de se développer,\nexistants ou à créer, dont l’activité est conforme à un programme de\ndéveloppement établi (...)» (art. 3 al. 1 LCC). Les demandes de cautionnement\nou de contribution au service de l’intérêt sont présentées à la Coopérative\nsuisse de cautionnement pour les arts et métiers (ci-après: Coopérative suisse)\nqui, après examen, les soumet à l’Office fédéral. Ladite coopérative statue\ndéfinitivement sur les demandes de cautionnement, alors que l’Office fédéral\nstatue sur les demandes de contribution au service de l’intérêt (art. 9 et 10\nLCC).\nAux termes de l’art. 7 al. 1 de la loi précitée, «la Confédération peut allouer\ndes contributions au service de l’intérêt sur les crédits cautionnés servant au\nfinancement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de\nl’emploi»; ces contributions «peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de\nl’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum» (al. 3 LCC). S’agissant\nnotamment des autres conditions dont dépend l’octroi de subventions, il\nincombe au Conseil fédéral de les fixer dans les dispositions d’exécution\n(art. 12 al. 1 LCC). Ces dispositions confèrent ainsi au Conseil fédéral un large\npouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions dont dépend l’octroi de\ncontributions accordées par la Confédération.\nFaisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a précisé, notamment\nà l’art. 4a de l’ordonnance du 22 décembre 1976 encourageant l’octroi de\ncautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de\nmontagne (ordonnance sur les cautionnements et les contributions [OCC], RS\n901.21), les conditions à remplir pour obtenir l’aide de la Confédération. Cette\ndisposition prévoit à son al. 3 que «les contributions au service de l’intérêt\nne sont pas accordées pour des projets dont l’exécution a déjà débuté au\nmoment de l’introduction de la demande» (let. a) ainsi que «pour des projets\nde refinancement, de rachat d’entreprise et d’assainissement» (let. b).\n\n"}