et que la libération de la réserve de crise ne pouvait être accordée. Il s’ensuit que l’Office fédéral n’a ni excédé ni abusé de sa liberté d’appréciation en décidant, en accord avec sa pratique usuelle, de rejeter la demande de libération individuelle de la réserve de crise requise par l’entreprise L. SA. (La Commission de recours DFEP rejette le recours) 5 6 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali