. Force est dès lors de constater que l’existence de difficultés de l’entreprise, justifiant une libération individuelle de la réserve de crise (art. 9 al. 3 LCRC), telle une diminution importante du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière, pendant cette période déterminante, n’a pas été prouvée. En l’absence de tels éléments, l’Office fédéral a considéré, à juste titre, qu’il n’était pas possible que la situation économique d’une entreprise se détériore de manière inattendue en un laps de temps aussi court.