En effet, en réponse à la requête de l’Office fédéral du 10 mars 1993, elle n’a fourni que des renseignements généraux sur la situation économique de son entreprise sans qu’il soit possible d’établir clairement la dégradation qui aurait été subie au cours des six semaines séparant le versement et la demande de libération individuelle de la réserve de crise en cause. Or, conformément à la répartition du fardeau de la preuve - principe posé par l’art. 8 du Code civil (RS 210) selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit