Par ailleurs, la recourante n’a pas été en mesure d’apporter la preuve concrète que sa situation économique s’était détériorée entre la date du versement de la réserve de crise litigieuse (11.12.92) et la date de la demande de libération individuelle de cette même réserve de crise (1.2.93). En effet, en réponse à la requête de l’Office fédéral du 10 mars 1993, elle n’a fourni que des renseignements généraux sur la situation économique de son entreprise sans qu’il soit possible d’établir clairement la dégradation qui aurait été subie au cours des six semaines séparant le versement et la demande de libération individuelle de la réserve de crise en cause.