Au chiffre 2 (dernier paragraphe) de ce document, il est précisé que les requêtes de libération individuelle seront refusées s’il est manifeste que la détérioration était déjà intervenue au moment de la constitution des réserves et que les réserves n’ont été constituées qu’en vue d’une demande de libération et pour bénéficier des allégements fiscaux. Ce serait le cas, selon l’Office fédéral, par exemple si une entreprise dépose en février une demande d’autorisation de construire, constitue des réserve de crise en mars et demande leur libération en septembre pour le financement de la construction, sans que la situation économique ait considérablement changé entre-temps.