a). 4.2.1. En juin 1989, l’Office fédéral a précisé les critères pour la libération individuelle afin, d’une part, d’informer les intéressés et, d’autre part, d’assurer une pratique cohérente de l’office. Au chiffre 2 (dernier paragraphe) de ce document, il est précisé que les requêtes de libération individuelle seront refusées s’il est manifeste que la détérioration était déjà intervenue au moment de la constitution des réserves et que les réserves n’ont été constituées qu’en vue d’une demande de libération et pour bénéficier des allégements fiscaux.