Selon Grisel (Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 332-333, et les références citées), l’emploi du mot «peut» implique souvent l’existence d’une liberté d’appréciation. Si, en vertu du texte légal, l’autorité «peut» prendre certaines mesures, il lui est loisible, généralement, de s’en abstenir; elle est alors en présence d’une «Kann-» ou d’une «Soll-Vorschrift» qui lui octroie une liberté d’appréciation à proprement parler. Cependant, l’autorité qui dispose d’une liberté d’appréciation doit éviter l’excès et l’abus de pouvoir que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) assimile à la violation du droit (art. 49 let. a). 4.2.1.