3 4.2. En ce qui concerne les conditions de libération individuelle de la réserve de crise, la loi sur la constitution de réserves de crise précise à son art. 9, que lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l’Office fédéral peut, à la requête de celle-ci, libérer le placement existant au moment de la libération. Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés, une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière. Selon Grisel (Traité de droit administratif, vol.