» Or, cet objectif n’est réalisable qu’au moyen du versement à la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d’une banque (art. 6 al. 1 LCRC). En effet, l’inscription de la réserve de crise dans la comptabilité de l’entreprise ne garantit pas l’immobilisation de ladite somme et ne permet pas un contrôle de la part de l’Office fédéral. Il ressort de ce qui précède que la réserve de crise ne peut être considérée comme valablement constituée qu’au moment de son versement effectif (à la Confédération ou sur un compte bancaire bloqué).