{"Signatur": "CH_VB_028", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-03-23", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_028_JAAC-59-79--_1994-03-23.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002777.pdf?ID=150002777", "Checksum": "e9c2f322265ba97de2a688758c2f27a1"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.79 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 23.03.1994 JAAC 59.79 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 23.03.1994 JAAC 59.79 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 23.03.1994 JAAC 59.79 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission de recours du Département fédéral de l'économie; anciennement: Commission de recours ..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:22", "Checksum": "adcb270e03388dcab6d79473729bad2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Département fédéral de l'economie 23.03.1994 JAAC 59.79 \r\n\n 3\n4.2. En ce qui concerne les conditions de libération individuelle de la réserve\nde crise, la loi sur la constitution de réserves de crise précise à son art. 9,\nque lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l’Office\nfédéral peut, à la requête de celle-ci, libérer le placement existant au moment\nde la libération. Peuvent en particulier être considérées comme indices de\ndifficultés, une importante diminution du carnet de commandes, une chute\ndes recettes ou une détérioration de la situation financière. Selon Grisel (Traité\nde droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 332-333, et les références\ncitées), l’emploi du mot «peut» implique souvent l’existence d’une liberté\nd’appréciation. Si, en vertu du texte légal, l’autorité «peut» prendre certaines\nmesures, il lui est loisible, généralement, de s’en abstenir; elle est alors en\nprésence d’une «Kann-» ou d’une «Soll-Vorschrift» qui lui octroie une liberté\nd’appréciation à proprement parler. Cependant, l’autorité qui dispose d’une\nliberté d’appréciation doit éviter l’excès et l’abus de pouvoir que la loi fédérale\ndu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) assimile à la\nviolation du droit (art. 49 let. a).\n4.2.1. En juin 1989, l’Office fédéral a précisé les critères pour la libération\nindividuelle afin, d’une part, d’informer les intéressés et, d’autre part,\nd’assurer une pratique cohérente de l’office. Au chiffre 2 (dernier paragraphe)\nde ce document, il est précisé que les requêtes de libération individuelle\nseront refusées s’il est manifeste que la détérioration était déjà intervenue au\nmoment de la constitution des réserves et que les réserves n’ont été constituées\nqu’en vue d’une demande de libération et pour bénéficier des allégements\nfiscaux. Ce serait le cas, selon l’Office fédéral, par exemple si une entreprise\ndépose en février une demande d’autorisation de construire, constitue des\nréserve de crise en mars et demande leur libération en septembre pour\nle financement de la construction, sans que la situation économique ait\nconsidérablement changé entre-temps.\nIl faut relever que ce document, intitulé par l’Office fédéral «lignes\ndirectrices», revêt la nature juridique d’une ordonnance administrative\n(Grisel, op. cit., p. 89-90, et les références citées), car il s’adresse aux\norganes de l’administration au sens large, c’est-à-dire aux fonctionnaires\nsubordonnés hiérarchiquement aux autorités dont elles émanent, aux\ncollectivités, établissements publics et organismes privés soumis au pouvoir de\nsurveillance de ces autorités et aux auteurs des ordonnances eux-mêmes\nlorsqu’ils ont entendu se lier à leurs prescriptions. Comme l’a rappelé\nà juste titre l’Office fédéral et comme le soutient également Grisel, les\nordonnances administratives, telles que celle qui nous occupe, ont pour but\nde garantir l’application uniforme du droit. N’ayant d’effets qu’à l’intérieur de\nl’administration, les ordonnances administratives peuvent être adoptées\nlibrement par l’autorité administrative compétente; il suffit qu’elles ne\ntransgressent pas la loi ni n’empiètent sur les pouvoirs du législateur.\nAfin de déterminer si le chiffre 2 dernier paragraphe des lignes directrices\nde l’Office fédéral relatives aux critères pour la libération individuelle ne\ntransgresse pas le but de la loi sur la constitution de réserves de crise ni\nn’empiète sur les pouvoirs du législateur, il y a lieu de se référer à la volonté\ndu législateur quant aux objectifs à atteindre par ladite loi. A cet égard,\nl’art. 1er al. 1 de la loi sur la constitution de réserves de crise précise le but\n\n"}