nicht mehr vertretbar erscheint»). Dès lors, il ne peut être fait application du principe de proportionnalité puisque l’autorité de recours ne peut examiner l’évaluation proprement dite de l’examen que sous l’angle de l’arbitraire (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 169, p. 36). En effet, revoir la décision attaquée sous l’angle du principe de proportionnalité irait au-delà de l’examen limité à l’arbitraire et, partant, conduirait à nier le pouvoir discrétionnaire.