Même lorsqu’un candidat se présente aux examens dans un état de santé déficient, il ne peut pas invoquer après coup son état pour justifier l’annulation des examens, car le fait de s’y être présenté dans cet état doit être interprété comme l’acceptation d’un risque (cf. décision précitée). En outre, le fait que le recourant ait obtenu une meilleure note (4,4) dans la branche en cause en 1991 est également dénué de tout fondement. Au demeurant, il sied de relever que lors de son premier examen en 1990, le recourant avait également obtenu une note insuffisante (3,8). Ainsi, si l’on fait la moyenne pour les trois examens, on constate qu’elle est inférieure à 4 (3,8, 4,4 et 3,3 / 3,8).