Toutefois, comme le relève le Conseil fédéral dans une décision du 12 décembre 1977 (JAAC 42.99), il ne peut être tenu compte de tels impondérables, de sorte que cet état de nervosité ou de pression psychologique ne saurait être pris en considération ni entraîner l’annulation d’un examen. Même lorsqu’un candidat se présente aux examens dans un état de santé déficient, il ne peut pas invoquer après coup son état pour justifier l’annulation des examens, car le fait de s’y être présenté dans cet état doit être interprété comme l’acceptation d’un risque (cf. décision précitée).