Le deuxième grief du recourant n’a pas trait au déroulement des examens proprement dit mais à l’évaluation des prestations. En pareille occurrence, l’autorité de recours observe une certaine retenue. Aux termes de l’art. 52 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle, l’examen professionnel supérieur doit établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances requises pour diriger une entreprise de façon indépendante ou satisfaire à des exigences élevées dans sa profession. Dans le même sens, l’art.