Même en admettant qu’il y ait eu vice de procédure, force est de constater que le recourant ne fait état d’aucun fait précis, spécifique et décisif qui serait de nature à établir que l’absence d’un expert fédéral à l’examen oral aurait pu exercer une influence défavorable sur le résultat de l’examen. Au demeurant, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant cette question dès lors que, comme nous le verrons ci-après, le recours doit être rejeté pour le motif que le recourant a obtenu une note insuffisante dans une autre branche éliminatoire. 3.2. Le deuxième grief du recourant n’a pas trait au déroulement des examens proprement dit mais à l’évaluation des prestations.